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Extrait du journal officiel de la République Française
du 19 décembre 1996 : loi n°96-1107 du 18 décembre
1996 améliorant la protection des acquéreurs de
lots de copropriété ;
Article 1er : l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis est ainsi rétabli :
" Art.46.- Toute promesse unilatérale de vente ou
d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente
d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de
la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La
nullité de l'acte peut être invoquée sur
le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
" Cette superficie est définie par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
" Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne
sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement
ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure
à un seuil fixé par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 47.
" Le bénéficiaire en cas de promesse de vente,
le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur
peut intenter l'action de nullité au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
l'acte authentique constatant de la vente.
" La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative
du lot de la fraction de lot entraîne la déchéance
du droit à engager ou à poursuivre une action
en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé,
fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
" si la partie est supérieure à celle exprimée
dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix
" Si la superficie est inférieure à plus
d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte,
le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
" L'action en diminution du prix doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai d'un an à
compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1956 précitée, les
mots : " et 42 " sont remplacés par les mots
" , 42 et 46 ".
Article 2.- Le présent décret est applicable dans
les territoires d'outre mer et à mayotte.
Article 3.- La présente loi entre en vigueur au terme
d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant
dans les six mois à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente loi une vente réalisée
antérieurement à cette entrée en vigueur
ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale
de vente ou d'achat dont la date est antérieure à
cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires
constatant une vente réalisée antérieurement
à cette en vigueur.
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